TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 2 — FAUTE DE L'EMPLOYEUR › Section 2 — Faute inexcusable
Article 119
La faute inexcusable de l'emloyeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative.