TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 2 — FAUTE DE L'EMPLOYEUR › Section 1 — Faute intentionnelle
Article 116
Sous réserve de son recours contre l'auteur de l'accident, la caisse sociale est tenue de verser immédiatement les prestations prévues par la présente ordonnance.
Les litiges concernant les prestations visées à l'alinéa précédent relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.