TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 2 — FAUTE DE L'EMPLOYEUR › Section 1 — Faute intentionnelle
Article 114
Dans le cas prévu à l'article précédent, les caisses sociales sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident, devant les juridictions de droit commun, une action en remboursement des sommes payées par elles, La victime qui exerce une action de droit commun contre l'auteur de l'ascident doit appeler en cause la caisse sociale, et réciproquement. Le jugement sera commun à la victime et à la caisse sociale. Toutefois, la victime est admise à faire valoir ses droits par priorité.
Les réparations complémentaires peuvent être accordées sous forme de capital ou sous forme de rente. Les rentes ainsi allquées doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur l'organisme désigné par arrêté du ministre du travail et REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 des affaires sociales, après avis du ministre des finances et du plan.