TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 2 — FAUTE DE L'EMPLOYEUR › Section 1 — Faute intentionnelle
Article 113
En cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit bénéficient à la fois :
Des prestations auxquelles les caisses sociales sont tenues en application de la présente ordonnance;
Des réparations du préjudice complémentaire, éventuellement allouées selon les règles du droit commun.