TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS
Article 111
S'il est établi que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, la caisse sociale peut diminuer la rente de la victime ou de ses ayants droit, sans que cette réduction puisse excéder 30% du montant de la rente.
La faute inexcusable de la victime doit s'entendre d'une faute d'une gravité particulièrement exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger qu'en avait son auteur et de l'absence de toute cause justificative.