TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS
Article 110
L'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime, ne donne lieu à aucune prestation au titre de la législation sur les accidents du travail. La faute intentionnelle implique de la part de son auteur un acte cu une abstention et la volonté de créer un dommage à soi-même.
Toutefois, la victime peut, si elle remplit les conditions requises, prétendre aux prestations en nature des assurances sociales à l'exclusion de toute prestation en espèces.