TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS
Article 109
Sous réserve des dispositions des articles 113 à 127, aucune action de droit commun ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit en réparation des accidents et maladies visés par la présente ordonnance.
Si ces poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus au présent titre, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur et à la caisse.
Chapitre 1** FAUTE DE LA VICTIME