Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
TITRE V — CONTENTIEUX ET PENALITES › Chapitre I — CONTENTIEUX
Article 108
La caisse sociale doit poursuivre auprès de l'employeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article 12, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.