Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
TITRE V — CONTENTIEUX ET PENALITES › Chapitre I — CONTENTIEUX
Article 107
Le défaut de déclaration à l'employeur par la victime dans le délai de huit jours qui suit l'accident, est sanctionné, sauf en cas de force majeure ou motifs légitimes, par la suppression des indemnités journalières pendant cinq jours.