TITRE V — CONTENTIEUX ET PENALITES › Chapitre I — CONTENTIEUX
Article 105
Est puni d'une amende de 360 DA à 60.000 DA, sans préjudice des autres peines ou sanctions légalement prévues, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application de la présente ordonnance, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
Est puni de la même amende, sans préjudice des autres peines ou sanctions légalement prévues, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail, à l'effet d'altérer là vérité.