هذا النص

Constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1". La présente ordonnance a pour but de réprimer les infractions portant atteinte au patrimoine national, au trésor public et à l'économie nationale, commises par des fonctionnaires ou agents de tous ordres, relevant de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales, des collectivites publiques, d'une société nationale ou d'économie mixte, ou de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public ou d'un bien public. Art. 2. - Il n'est pas dérogé aux règles ordinaires de la complicité sauf dans le cas de l'article 10 ci-après. Toutefois, l'inaction du supérieur hiérarchique, dûment informé des agissements de son subordonné, est assimilée à una complicité

Ordonnance n° 66-180 · 10 juillet 1965

  1. 1971