Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre IV — DES INCIDENTS, DE L'INTERVENTION, DES REPRISES D'INSTANCE, DU DESISTEMENT
Article 85
Quand une affaire n'est pas en état d'être jugée, le juge, dès que le décés ou le changement de capacité d'une des parties est porté à sa connaissance, invite verbalement ou par avis adressés dans les conditions prévues aux articles 22 à 27 ci-dessus, ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance, à effectuer cette reprise.