Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 80
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas s'en servir ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.
Si elle déclare qu'elle entend s'en servir, le juge surseoit à statuer au jugement de la demande principale et il est procédé à la vérification demandée.