Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 75
Le juge peut statuer immédiatement après l'enquête ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience. Dans ce dernier cas, le procès-verbal d'enquête est communiqué aux parties avant que l'affaire ne soit à nouveau appelée à l'audience.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1966 E. Des vérifications d'écritures