Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 72
La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni l'interpeller directement.
Lecture est donnée à chaque témoin de sa déposition; le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne sait, ne peut ou ne veut signer.