Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 71
Le témoin doit déposer sans le recours d'une note quelconque. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, lui faire toutes interpellations utiles.