Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 66
Les mineurs de dix-huit ans ne peuvent être entendus qu'à titre de simple renseignement, sans prestation de serment.
Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés les uns avec les autres.