Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 65
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, fait connaître ses noms, prénoms, profession, âge et domicile, et, le cas échéant, ses liens et degré de parenté, d'alliance ou de dépendance avec les parties.
Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.