Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 63
Les parties peuvent soit présenter directement leurs témoins, soit les faire citer par le greffe, dans les conditions prévues aux articles 22 à 26.
Art, 64. Nul ne pourra être témoin s'il est parent ou ligne - directe de i'une des parties, ou son conjoint, allié en même divorcé.
Ne pourront en outre, être reçus en témoignage les frères et sœurs et les cousins issus de germains de l'une des parties.
Néanmoins, les personnes désignées au présent article, & l'exception des descendants, pourront être convoquées dans les procès relatifs à des questions d'état et dans les causes de divorce.
Les mineurs de quinze ans pourront être entendus, mais sans perstation de serment.
Les personnes qui sont frappées de l'incapacité de témoigner en justice ne prêteront pas serment et ne pourront être entendues qu'à titre de renseignements.
Toutes les autres personnes sont admises comme témoins, à l'exception de celles frappées d'incapacité.