Chapitre III — DES MESURES D'INSTRUCTION A. Dispositions générales Le juge peut, soit sur la demande des parties
Article 52
La partie qui entend récuser l'expert désigné d'office est tenu de le faire, dans les huit jours de la notification de cette désignation, par un acte signé d'elle ou de son mandataire et contenant les motifs de récusation. II est statué sans délai sur la récusation.
La récusation n'est admise que pour cause de proche parenté ou pour tout motif grave.