LIVRE VIII — DISPOSITIONS GENERALES
Article 471
A la demande des parties, les juridictions peuvent prononcer des astreintes à titre comminatoire, dans la limite de leur compétence. Elles doivent ultérieurement les réviser et les liquider.
A la demande des parties, le juge des référés peut prononcer des astreintes à titre comminatoire. Celles-ci doivent être révisées et liquidées par la juridiction compétente. Le montant de l'astreinte une fois liquidé, ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé.