LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre III — DES VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE
Article 458
L'appel et la rétractation ne peuvent avoir lieu dans les cas suivants : 1º Si la sentence a été rendue sans compromis ou hors des termes du compromis; 2.ùù S'il l'a été sur compromis nul ou quand le délai de l'arbitrage est expiré; 3º S'il n'a été rendu que par quelques arbitres, non autorisés à juger en l'absence des autres; 4º S'il l'a été par un tiers arbitre sans qu'il ait conféré avec les arbitres partagés; 5° S'il a été prononcé sur chose non demandée.
Les parties peuvent, dans tous les cas, faire opposition à l'ordonnance d'exécution devant la juridiction ou elle a été rendue et demander la nullité de l'acte qualifié sentence arbitrale.
Les jugements des juridictions rendus soit sur demamde en rétractation, soit sur appel d'une sentence arbitrale, sont seuls susceptibles de recours en cassation.