LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 450
En cas de partage de voix, les arbitres autorisés à nommer un tiers, sont tenus de le faire par décision qui constate ce partage; en cas de désaccord sur cette désignation, ils le mentionnent sur le procès-verbal, et le tiers est nommé par le président de la juridiction compétente pour ordonner l'exécution de la décision arbitrale.
Il est, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente Dans les deux cas, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.