LIVRE VIII — DE L'ARBITRAGE › Chapitre I — DE LA PROCEDURE
Article 449
Chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces quinze jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage; les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura éte produit.
La sentence est signée par chacun des arbitres; s'il y a plus de deux arbitres et que la minorité refuse de la signer, les autres arbitres en font mention la sentence produit alors le même effet que si elle avait été signée par chacun d'eux.
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition.