LIVRE VII — DES PROCEDURES RELATIVES A DES MATIERES SPECIALES › Chapitre III — DU SERMENT
Article 433
Lorsque, dans un litige, le serment est déféré ou référé à une partie, celle-ci le fait en personne à l'audience. Dans le cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant le juge qui, assisté du greffier, se transporte chez la partie.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie. ou elle dûment appelée.