Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 40
L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, doit - être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou décision précédente devenue définitive.
Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner s'il y a urgence, l'exécution provisoire avec ou sans caution; elle est toujours ordonnée sans caution lorsqu'il s'agit de pension alimentaire ou de provision sur frais de justice.
Toutefois, les défenses à exécution provisoire peuvent être formulées devant la juridiction saisie, soit de l'appel, soit de l'opposition, sauf dans les matières où l'exécution provisoire est de droit.
Ces défenses sont portées à la plus prochaine audience de la juridiction saisie.