LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 403
L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle dans un journal désigné pour l'insertion des annonces légales.
Elle est en outre affichée, pendant dix jours, dans les locaux de la juridiction près laquelle a lieu la distribution.
Tout créancier doit produire ses titres, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours après cette publication.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 les créanciers et le saisi sont invités, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou par un avis, à examiner et à contredire, S'il y a lieu, dans le délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l'avis.
Faute par les créanciers produisants et par le saisi de prendre communication et de contredire dans ce délai, ils seront considérés comme forclos.