LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 394
L'adjudication transfère à l'adjudicataire tous les droits que le saisi avait sur les immeubles adjugés. Le jugement d'adjudication vaut titre de propriété.
L'adjudicataire est tenu de faire transcrire son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère. Mention de cette transcription est faite par le conservateur en marge de l'acte de propriété du saisi.