LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre VI — DES SAISIES-EXECUTIONS Section lère De la saisie mobilière › Section 2 — De la saisie immobilière
Article 393
Toute personne peut, dans le délai de dix jours à dater de l'adjudication, faire une surenchère, à condition qu'elle soit supérieure au moins d'un sixième au prix de vente en principal et frais.
Le surenchérisseur prend l'engagement écrit de demeurer adjudicataire moyennant le montant du prix et des frais de la première adjudication augmenté de la surenchère.
La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente.
Il y est procédé, conformément aux prescriptions des articles 389, 390 et 391, à l'expiration d'un délai de trente jours.