Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 35
Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, la radiation en l'état de l'affraire est prononcée.
Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparait pas au jour fixé, il est statué par défaut.