LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre IV — DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Article 352
Lorsque la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l'agent d'exécution procède par procés-verbal à leur récolement.
S'il s'agit de bijoux de d'objets précieux, le procès-verbal contient déscription et estimation de leur valeur.
S'il s'ajit d'un fonds de commerce ou de l'un des éléments de ce fonds, le procès-verbal décrit et estime à leur valeur les éléments corporels de ce fonds. En outre, il est trancrit dans les huit jours de sa date, à la diligence de l'agent d'exécution, au registre de commerce pour valoir à l'égard des éléments incorporels dudit fonds; la transcription est opérée même au cas où le commerçant où la société commerciale aura négligé de faire procéder à son immatriculation sur le registre de commerce.
Lorsque le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur, le procès-verbal les détermine par l'indication du lieu où ils sont situés, de leurs limites et de leur contenance.
Ce porcès-verbal est transcrit au bureau des hypothèques du lieu des immeubles.
L'inscription ne prendra rang qu'à sa date.
Une inscription définitive sera prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant sur le fond aura acquis force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision.
Cette inscription se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire et son rang est fixé à celui de ladite inscription provisoire, dans la limite des sommes que conserve celle-ci.
Faute d'inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l'inscription deviendra rétroactivement sans effet.