Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 341
Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison d'un privilège qu'il prétendrait avoir sur cette chose, s'opposer à la saisie, sauf à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.