Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre II — DE L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Article 33
Les parties ou leurs mandataires et avocats sont entendus contradictoirement.
Le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.