Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 327
Il n'est procédé à saisie mobiliére on immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour des choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas une somme d'argent. il est sursis, aprés la saisie, à toute poursuite, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.