LIVRE VI — DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE › Chapitre III — DE L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES
Article 325
Les jugements et arrêts rendus par les juridictions étrangères et les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ne sont susceptibles d'exécution sur toute l'étendue du territoire algérien, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par une juridiction algérienne, sans préjudice des dispositions contraires prévues par des conventions diplomatiques.