LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 2 — à l'instance. Toutefois, l'intervention n'est pas reçue, lorsque l'affaire Des délais de recours principale est en état d'être jugée.
Article 288
Dans toutes les procédures prévues par l'article l'article 275, doit être formé dans le délai d'un mois, à compter 286, les délais ordinaires de réponse sont d'un mois, mais de la publication ou de la notification de la décision attaquée. peuvent en cas de nécessité, être prorogés par le magistrat rapporteur.