LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 6 — De la tenue des audiences
Article 259
Après lecture du rapport faite par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales. Le ministère public développe ses conclusions. Il doit être entendu dans toutes les affaires. L'affaire est ensuite mise en délibéré.