LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre VII — DE LA PRISE A PARTIE
Article 216
Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées aux juges de huit en buit jours au moins.
Les réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour les constats et sommations par le greffier de la juridiction.
Il n'y est procédé que sur la demande écrite adressée directement au greffier par la partie intéressée.
Tout greffier saisi d'une demande à fin de réquisition, est tenu d'y faire droit, à peine de révocation.
Après les deux réquisitions, le juge peut être pris à partie.