Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre V — DES RECUSATIONS
Article 204
Tout magistrat qui sait être récusable au sens de l'article 201, est tenu de le porter à la connaissance de la cour, laquelle décide s'il doit s'abstenir.