LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre II — DES INJONCTIONS DE PAYER
Article 175
Le demandeur déposera au greffe du tribunal une requête contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l'indication précise du montant de la somme réclamée et sa cause.
A l'appui de la requête, il sera joint tous documents de 'nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.