Chapitre I — DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES
Article 15
Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la cour dont dépend le tribunal, est tenue de faire élection de domicile dans ledit ressort.
Toute convocation adressée à une partie non encore appelée en cause contient, s'il y a lieu, et à peine de nullité, avis d'avoir à faire cette élection.
A défaut de cette élection, toute convocation, toute notification, même celle du jugement définitif est valablement faite au greffe du tribunal.
La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.