LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 3 — Des arrêts
Article 141
Doivent être communiquées au procureur général, les causes suivantes : -1°) celles qui concernent l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les offices, les dons et legs au profit d'œuvres sociales; -2°) celles qui concernent l'état des personnes et la protection des incapables; -3°) les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d'attribution; -4°) les règlements de juges, les récusations de magistrats; -5°) les prises à parties;
- 6°) les causes intéressant les incapables et toutes celles où l'une des parties est représentée par le curateur prévu à l'article 24; -7°) les causes intéressant les personnes présumées absentes; -8°) les procédures d'inscription de faux.
Les causes ci-dessus énumérées, sont communiquées au procureur général cinq jours au moins avant l'audience par les soins du greffe, sauf cas d'urgence.
Le procureur général peut prendre connaissance de toutes les autres causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire, et notamment de celles qui touchent à l'ordre public.
La cour 'peut ordonner d'office cette communication.