Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
Article 7
Les fonctionnaires soumis à un même statut particulier forment un corps qui comporte un seul grade.
Le grade est le titre qui confère au fonctionnaire vocation à exercer les fonctions qui lui sont réservées et détermine l'appartenance du bénéficiaire au corps correspondant.