TITRE VIII — DISPOSITONS DIVERSES
Article 75
La condition d'ancienneté dans la nationalité algérienne prévue à l'article 25, 1º de la présente ordonnance n'est pas exigée : 1º Des personnes ayant acquis la nationalité algérienne en raison de leur participation à la lutte de libération nationale,
2. Des personnes appartenant à la fonction publique algérienne à la date de publication de la présente ordonnance et justifiant de l'acquisition de la nationalité algérienne au 31 décembre 1966.