Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE VIII — DISPOSITONS DIVERSES
Article 73
Les dispositions relatives au régime des pensions des personnels régis par le présent statut devront intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire des statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires.