TITRE VIII — DISPOSITONS DIVERSES
Article 71
Les ministères intéressés sont tenus de saisir le ministre chargé de la fonction publique de projets de décrets portant statuts particuliers des personnels des établissements publics et organismes publics visés à l'article 1 ci-dessus Ces projets devront être . proposés pour chacun de ces établissements ou organismes dans un délai de six mois suivant la date de publication du décret lui étendant le présent statut.
ALGERIENNE 8 juin 1966 Ces statuts particuliers devront prendre effet au plus tard un an après la date de publication visée ci-dessus, à compter de laquelle la réglementation des personnels de ces établissements cessera de plein droit d'être applicable.