TITRE VIII — DISPOSITONS DIVERSES
Article 70
Les ministères dont dépendent les services extérieurs et les collectivités locales sont tenus de saisir le ministre chargé de la fonction publique, dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de projets de décrets portant statuts particuliers des différents corps.
Ces statuts particuliers devront prendre effet au plus tard un an après la date de publication visée ci-dessus, à compter de laquelle les statuts particuliers actuellement en vigueur, cesseront de plein droit d'être applicables.