TITRE VII — CESSATION DE FONCTIONS
Article 68
Le fonctionnaire qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve a'insuffisance professionnelle peut, soit être classé dans emploi inférieur, soit être un admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. La décision est prise après consultation de la commission paritaire et observation des formalités crites par la procédure disciplinaire pres- .
Le fonctionnaire, licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans , des conditions déterminées par décret.