Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE VII — CESSATION DE FONCTIONS
Article 66
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination refuse d'accepter la démission ou en cas de silence de cette autorité, trois mois après le dépôt de la demande, l'intéressé peut saisir la commission paritaire compétente qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité ayant pouvoir de romination.