Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE VII — CESSATION DE FONCTIONS
Article 64
La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité.